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En France

L’assistance, tant au Gouvernement qu’au Parlement, existe de longue date et place la Cour des comptes à équidistance du Parlement et du Gouvernement.

Fondement juridique.

En France, c’est la Constitution de 1958 qui, dans son article 47, dispose que « la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ». L’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 prévoit que la Cour doit élaborer divers rapports relatifs à l’exécution du budget de l’Etat.

La position de la Cour des comptes est à un point d’équilibre entre l’exécutif et le législatif. Dans une décision (n° 2001-448 DC), le Conseil constitutionnel a rappelé que les diverses dispositions de l’article 58 de la LOLF devaient être interprétées au regard de l’article de l’article 47 de la Constitution. Le juge constitutionnel précise ainsi sa position jurisprudentielle : « il appartiendra aux autorités compétentes de la Cour des comptes de faire en sorte que l’équilibre voulu par le constituant ne soit pas faussé au détriment de l’un des deux pouvoirs ».

 

Domaines d'application

En France, le champ couvert par l’assistance au Gouvernement concerne plusieurs domaines dont, principalement, l’exécution des lois de finances (en recettes et en dépenses) qui fait l’objet de plusieurs rapports publics relatifs aux résultats et à la gestion budgétaire, à la situation et aux perspectives des finances publiques, à la certification des comptes de l’Etat et à la certification des comptes de la sécurité sociale.

Le Gouvernement peut demander à la Cour d’effectuer des contrôles ou son point de vue sur divers points de droit budgétaire.

De son côté, la Cour adresse au ministre des finances tous les référés qu’elle envoie aux ministres concernés au terme de ses contrôles.
Par ailleurs, par l’intermédiaire du Procureur général près la Cour des comptes, et en application de l’article R. 143-2 du Code des Juridictions financières, la Cour, sur réquisition du Procureur général prise à la demande du ministre chargé des finances ou des ministres intéressés, peut procéder à la révision d’un arrêt définitif.

Enfin, le Procureur général peut adresser des communications aux plus hautes autorités administratives à la suite des contrôles de la Cour ou des observations définitives sur les organismes faisant appel à la générosité publiques.

L’assistance au Gouvernement recouvre également la possibilité pour la Cour, par l’intermédiaire du Parquet général, de saisir le garde des sceaux, ministre de la Justice dans le cas où elle découvre des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure pénale en application de l’art.R. 135-3 du CJF.

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