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La Cour des comptes du Burundi a été créée par la loi du 31 mars 2004 qui détermine ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Elle trouve son fondement dans la Constitution, en son article 178.
Ses premiers magistrats ont été désignés le 28 juin 2004.
I. DES MISSIONS DE LA COUR DES COMPTES
Les missions de la Cour des comptes burundaise sont fixées par la Constitution (article 178) et la loi n° 1/002 du 31 mars 2004 (article 2,2 et 121). Elles sont de trois ordres.
- La Cour tient cette mission de Constitution en son article 178.
- La notion de services publics est définie par la loi. En effet, d’après l’article 5 de la loi précitée les entités suivantes sont qualifiées de services publics :
· l’Administration centrale de l’Etat ;
· les Communes ;
· les régies personnalisées ;
· les établissements publics administratifs (EPA) ;
· les sociétés publiques ;
· les projets financés par des deniers publics ;
· les sociétés mixtes ;
· les organismes bénéficiant du concours financier de l’État.
- le contrôle financier
Il repose sur le travail de l’exactitude, de la fiabilité et de l’exhaustivité des états financiers en s’assurant de la conformité des opérations comptables à la réglementation sur la comptabilité publique.
- Le contrôle de légalité
Il s’exerce sur les recettes et les dépenses publiques. La Cour vérifie leur conformité à la loi budgétaire et s’assure de l’application correcte des règles de droit, desquelles ressortent les opérations contrôlées et les normes applicables en matière de marchés publics, d’octroi et d’emploi des subsides, de recrutement du personnel, etc.
- Contrôle de bon emploi des deniers publics ou contrôle de la bonne gestion :
La nature de ce contrôle est définie par référence aux concepts d’économie, d’efficacité et d’efficience. Il détermine les ressources mises en œuvre, leur utilisation optimale et les résultats obtenus.
- La Cour des comptes communique à l’Assemblée Nationale le résultat de ses missions de contrôle. Elle signale à l’Assemblée Nationale tout engagement, ordonnancement ou paiement des dépenses faits au-delà ou en dehors des crédits prévus aux budgets.
- La Cour transmet à l’Assemblée Nationale, préalablement au vote, ses commentaires à propos de tous les projets de budgets qui sont soumis à son suffrage.
- La Cour effectue toute enquête complémentaire qui pourrait lui être demandée par l’Assemblée Nationale, entre autres à l’occasion de l’examen ou du vote du budget de loi de règlement.
- La Cour élabore chaque année un rapport sur la régularité du Compte Général de l’Etat (de l’exécution du budget général de l’Etat) et une déclaration générale de conformité relative à l’exercice écoulé. Ce rapport et cette déclaration sont adressés à l’Assemblée Nationale et une copie est remise au Gouvernement.
- La déclaration de conformité accompagne le projet de la loi de règlement et est publiée au Bulletin officiel du Burundi.
II. DES SPECIFICITES DE LA COUR DES COMPTES
1°) Sur le plan institutionnel et budgétaire
- La Cour des comptes est consacrée par la Constitution ;
- La Constitution et la loi confèrent à la Cour une autonomie administrative et financière ;
- L’indépendance de la Cour découle de sa nature de juridiction. Celle de ses magistrats est garantie par un statut spécifique qui consacre le principe d’inamovibilité au cours du mandat. Le statut des magistrats de la Cour des comptes est régi par la loi n° 1/017 du 12 mai 2005.
2°) Vis-à-vis du Gouvernement
- L’absence de tutelle ou de mécanisme hiérarchique avec l’Exécutif ;
- La non-immixtion dans les pouvoirs de l’Exécutif par l’inexistence d’une prérogative d’appréciation de l’opportunité des décisions gouvernementales.
3°) Vis-à-vis du Parlement
- La Cour a la maîtrise de l’élaboration de son programme de contrôle.
- La Cour n’est pas sous tutelle du Parlement. Elle est simplement rattachée au Parlement en tant qu’organe collatéral. Elle doit avoir sa confiance qui s’exprime par le mode de recrutement de ses magistrats. En effet, ces derniers sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des Bureaux du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) après délibération de l’Assemblée Nationale à la majorité de 2/3 de ses membres, pour un mandat de 6 ans renouvelable.
- La Cour des comptes n’est jugée que par la qualité de son travail traduit à travers différents rapports définis par la loi (article 118 de la loi) notamment à l’occasion du débat qui s’ensuit à l’Assemblée Nationale, en plénière ou en commission.
L’impartialité de La Cour des comptes garantie par la procédure contradictoire qui vise à assurer le comptable, l’ordonnateur ou l’entité auditée et évite les critiques inutiles de ses observations et recommandations.
Ensuite, l’impartialité de la Cour est assurée par le principe de collégialité qui exclut tout travail solitaire.
III. DE L’ORGANISATION DE LA COUR
La Cour des comptes burundaise est composée de trois Chambres, à savoir :
- la Chambre des Affaires Budgétaires et Financières ;
- la Chambre des Affaires Administratives et des Communes ;
- la Chambre de vérification des comptes et de Contrôle de la gestion des Entreprises Publiques.
Elle dispose aussi des services d’appui placés sous la direction d’un greffier en chef. Elle peut également recourir aux services d’experts qui l’assistent dans ses missions d’audit.
IV. DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR
- le Président ;
- le Vice-Président ;
- le Commissaire du droit ;
- les Présidents de Chambres ;
- les Conseillers à la Cour.
Le Président de la Cour est chargé des missions suivantes :
- la direction générale des travaux de la Cour et de leur organisation ;
- le règlement du service intérieur de la Cour ;
- la fixation des programmes annuels ou pluriannuels de la Cour ;
- la présidence des audiences solennelles et celles des Chambres réunies :
- la formulation des observations aux Ministères sous forme de référés ;
- l’administration des services de la Cour, la gestion des magistrats et des personnels de la Cour ;
- l’engagement des dépenses de la Cour.
c. Les instances de la Cour
Pour son fonctionnement, la Cour dispose des instances suivantes :
- L’audience plénière solennelle pour l’adoption et la publicité de ses rapports ;
- L’audience des chambres réunies pour arrêter les rapports avant leur approbation par l’audience plénière solennelle, étudier toute question d’organisation et de fonctionnement de la Cour ;
- L’Assemblée générale qui se tient une fois par semaine et chaque fois que de besoin ;
- Le Conseil de discipline de la Cour qui s’occupe des questions d’éthique et de déontologie. Il composé des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du Président et du Vice-Président de la Cour des comptes.
V. DES MODALITES D’EXERCICE DES DIFFERENTS TYPES DE CONTROLE DE LA COUR
Les comptables publics sont assujettis au dépôt de leurs comptes de gestion de l’exercice antérieur au plus tard le 31 mars.
Lorsque l’examen des comptes révèle des faits susceptibles de constituer des fautes administratives, pénales ou de gestion, le Président de la Cour saisit l’autorité compétente pour en assurer la poursuite disciplinaire, pénale ou civile.
Si la Cour estime que les faits générateurs de la responsabilité civile et/ou pénale sont de nature à porter gravement préjudice au trésor public, elle prend toutes les mesures conservatoires utiles pour sauvegarder les droits du trésor public.
Les ordonnateurs sont tenus, à la fin de chaque trimestre, de transmettre à la Cour la situation des recettes perçues et des dépenses engagées.
Pour ces dernières, les situations comportent, par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui des engagements, les crédits restants disponibles et, le cas échéant, les dépassements avec justification de l’acte qui les a autorisés.
Les pièces ayant permis la préparation et l’exécution de l’engagement, de la liquidation, de l’ordonnancement et, éventuellement, du paiement de la dépense sont conservées par les ordonnateurs pendant les délais prescrits par les textes en vigueur et tenues à la disposition de la Cour qui peut en obtenir communication ou copie chaque fois qu’elle le juge nécessaire. Il en est de même des pièces concernant les recettes.
La Cour peut exiger d’un service public la production d’un rapport particulier sur un objet qu’elle définit, lorsqu’elle dispose d’informations justifiant un contrôle particulier ou fréquent.
La Cour dispose de la prérogative d’arrêter les sommes à recouvrer à charge des ordonnateurs des crédits dépensés en violation des lois et règlements. De même, elle arrête les débets à charge des comptables et leur donne quitus ou décharge de leur gestion.
VI. DES PRODUITS DE LA COUR
Les produits de la Cour sont :
i. Les référés du Président de la Cour ;
ii. Les rapports et les avis sur la gestion budgétaire des services publics ;
iii. Le rapport général annuel ;
iv. Le rapport annuel sur la régularité du compte général de l’Etat ;
v. Les rapports spécialisés ou thématiques ;
vi. Les commentaires sur les projets de budgets.
La loi prévoit que les rapports de la Cour fassent l’objet de débats en plénière aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Cela est déjà une réalité pour les rapports prévus aux points v et vi ci-dessus.

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