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Le champ des justiciables de la CDBF va bien au-delà des seuls fonctionnaires : la CDBF est le juge de tous les gestionnaires publics s'agissant d'irrégularités commises en matière de finances publiques. Sont ainsi justiciables les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires, les agents, les représentants ou les administrateurs des organismes, quels qu'ils soient, qui sont susceptibles d'être contrôlés par la Cour des comptes ou une chambre régionale des comptes. C'est ainsi que peuvent relever de la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière les agents de l'État, des collectivités locales, des établissements publics nationaux ou locaux, des entreprises publiques, des institutions de Sécurité sociale, des organismes faisant appel à la générosité publique dans le cadre de campagnes nationales, et de tous les organismes qui bénéficient du concours financier de l'État ou d'autres organismes publics. Le champ des justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière est adossé sur le champ de compétence de contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Les personnes susceptibles d’être renvoyées devant la Cour sont les ordonnateurs – principaux ou secondaires –, mais aussi les comptables, les agents chargés d’exercer une tutelle ou des contrôles relatifs aux recettes ou aux dépenses (tels que les contrôleurs d’État ou les contrôleurs financiers), ainsi que toutes personnes ayant participé à des actes de gestion au sein d’une collectivité ou d’un organisme public.
En principe, les gestionnaires élus des collectivités locales agissant dans l'exercice de leurs fonctions, ou bien agissant dans d'autres fonctions qui en sont l'accessoire obligé, ne sont pas justiciables de la CDBF. Cependant, les élus locaux sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière dans trois cas (art. L. 312-2 CJF) : lorsqu'ils ont réquisitionné un comptable public en procurant un avantage injustifié à autrui au préjudice de leur collectivité, lorsque leurs agissements ont entraîné la condamnation à l'astreinte de cette collectivité et lorsqu'ils ont manqué à l'obligation d'exécuter une décision de justice qui l'avait condamnée au paiement d'une somme d'argent (cf. loi n° 80-539 du 16 juillet 1980). Les élus engagent également leur responsabilité devant la Cour pour des irrégularités commises dans le cadre de fonctions qui ne sont pas l'accessoire obligé de leurs fonctions électives.
La loi écarte les ministres du champ des justiciables de la CDBF.
Dans certains cas, des dirigeants d'associations peuvent être justiciables de la CDBF, lorsque l'association est soumise, en vertu des règles du code des juridictions financières, au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, c'est-à-dire lorsqu'une association bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'elle fait appel à la générosité publique.
L'article L. 314-1 du code des juridictions financières énumère limitativement les personnes ayant qualité pour saisir la Cour.
Oui : la Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de 5 années révolues à compter du jour où aura été commise l'infraction (article L. 314-2 du code des juridictions financières).