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Non, la CDBF réprime des infractions financières spécifiques, non pénales, qui sont prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code des juridictions financières. Il s'agit non pas de réprimer la malhonnêteté (ce qui appartient au juge pénal), mais de sanctionner les violations des règles de protection de l'argent public et de sanctionner la mauvaise gestion qui se traduit par des irrégularités.
La CDBF peut condamner à des amendes. Elle peut également décider de publier un arrêt de condamnation au Journal officiel de la République française, ce qui constitue une sanction complémentaire.
Les audiences de la CDBF sont publiques, sauf décisions contraires de son président, conformément à l'article R. 314-2 du code des juridictions financières.
Les arrêts de la Cour sont sans appel (article L. 315-1 du code des juridictions financières). Ils peuvent toutefois faire l'objet d'un recours en cassation (article L.315-2 du code des juridictions financières) ou d'un recours en révision sous certaines conditions (article L. 315-3 du code des juridictions financières).